Un point sur la législation régissant la pose de WEBCAM en France.
Suite à de nombreuses questions posées par nos clients, nous avons commandé auprès d’un cabinet d’avocats une étude exhaustive de la législation régissant le pose de webcam sur la voie publique.
L’étude a porté sur 3 domaines :
- Le terrain de la réglementation de la vidéoprotection
- Le terrain du droit à l’image
- Le terrain du stockage de données informatiques à caractère personnel
Il est rappelé que les caméras Orbisight sont munies d’un dispositif de floutage permettant de rendre non reconnaissables les personnes entrant dans le champ de la caméra. Par ailleurs, les images ne sont pas enregistrées, elles sont diffusées avec un léger différé de l’ordre de 40 secondes.
Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
Sur le terrain de la réglementation de la vidéoprotection :
La diffusion sur internet d’images issues de webcams ne constitue pas un dispositif de vidéoprotection dans la mesure où il n’y a pas « visionnage » des images sur un écran appartenant au propriétaire de la webcam mais une transmission directe sur internet. En l’état actuel, et dès lors que le dispositif Orbisight vise une transmission directe sur Internet des images captées, il ne répond pas à la notion vidéoprotection dans les lieux publics ou dans les lieux ouverts au public régie par le Code de la sécurité intérieure.
Sur le terrain du droit à l’image :
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. L’image d’une personne physique est donc protégé juridiquement et ne peut être captée et diffusée en ligne qu’avec son consentement ce qui suppose qu’elle ait été clairement et préalablement informée des conditions de captatio et de diffusion de son image et qu’elle y ait consenti.
Ce droit n’est toutefois pas absolu. Il existe des exceptions à ce principe. L’une des premières exceptions au droit à l’image et à la vie privée rappelé ci-dessus tient au fait que la personne physique doit être identifiable, ce qui peut ne pas être le cas grâce au système de floutage exclusif d’Orbisight.
D’autre part, lorsque l’image concerne celle d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public, il est généralement considéré qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée, les personnes se trouvant dans la rue et dans un lieu public exposé au regard d’autrui. A condition néanmoins que la personne ne soit pas considérée comme le sujet principal de l’image.
Sur le terrain du stockages des données informatiques à caractère personnel :
L’enregistrement seul d’images, sans conservation, ne saurait justifier l’application des dispositions de la loi « informatique et libertés ». Les systèmes permettant un visionnage des images avec un différé de quelques minutes n’ont donc pas à être soumis pour avis ou pour autorisation à la CNIL.
Cela signifie que le seul fait de capter des images sans les enregistrer permet d’éviter le sujet des données personnelles.
En conclusion :
Le système de captation Orbisight entre dans la catégorie des Webcams non soumis à une autorisation préfectorale, son dispositif de floutage et le fait que les images ne soient pas stockées permettent également à nos caméras de n’être pas concernées par la CNIL , ni par le consentement préalable des personnes physiques filmées.